Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
3. Le volume moyen d’eau prélevé par jour est calculé en fonction d’une période de 90 jours consécutifs pendant laquelle le prélèvement est maximal.
Le nombre de personnes desservies par un prélèvement d’eau est calculé conformément à l’annexe 0.1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40) en fonction du système, de l’établissement ou du lieu auquel il est principalement ou exclusivement relié.
Dans l’application de ces calculs, sont réputés constituer un seul prélèvement d’eau les prélèvements d’eau effectués à chacun des sites de prélèvements qui sont reliés à un même établissement, à une même installation ou à un même système d’aqueduc. Il en est de même pour établir le débit journalier maximal d’eau d’un prélèvement assujetti à une autorisation en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 696-2014, a. 3; N.I. 2019-12-01.
3. Le volume moyen d’eau prélevé par jour est calculé en fonction d’une période de 90 jours consécutifs pendant laquelle le prélèvement est maximal.
Le nombre de personnes desservies par un prélèvement d’eau est calculé conformément à l’annexe 0.1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40) en fonction du système, de l’établissement ou du lieu auquel il est principalement ou exclusivement relié.
Dans l’application de ces calculs, sont réputés constituer un seul prélèvement d’eau les prélèvements d’eau effectués à chacun des sites de prélèvements qui sont reliés à un même établissement, à une même installation ou à un même système d’aqueduc. Il en est de même pour établir le débit journalier maximal d’eau d’un prélèvement assujetti à une autorisation en vertu de l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 696-2014, a. 3.